Lettre de licenciement signée par un tiers à l’entreprise? Licenciement sans cause réelle et sérieuse!
La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme.
Il s’ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l’employeur par une telle personne ne peut être admise.
LES CONDITIONS DE LA NOTIFICATION DU LICENCIEMENT
L’article L1232-6 alinéa 1 du Code du Travail prévoit :
«Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.»
S’il est admis que la notification sous forme d’un recommandé avec avis de réception peut être valablement remplacée par une notification par huissier de justice voire une lettre simple (la difficulté principale étant dans ce cas la possibilité de prouver les dates d’envoi et de réception), la jurisprudence se montre plus exigeante quant à l’auteur de la lettre de licenciement.
En premier lieu, la jurisprudence considère que le défaut de signature de la lettre de notification du licenciement constitue une irrégularité de procédure et ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En second lieu, l’employeur peut s’entendre non seulement de l’organe qui dispose du pouvoir de gestion et d’administration de la Société mais également de la personne appartenant à l’entreprise et qui a reçu une délégation de pouvoir à cet effet (il n’est pas imposé de justifier d’une délégation écrite).
Ainsi est régulière la lettre de licenciement signée par un responsable des ressources humaines (Cass. soc. 7 mars 2012 n° 10-21.524) ou son adjoint (Cass. soc. 28 septembre 2010 n° 09-41.450) même s’il s’agit d’un travailleur temporaire (Cass. soc. 2 mars 2011 n° 09-67.237) ou encore par un directeur régional (Cass. soc. 5 juillet 2011 n° 10-23.257).
En revanche la délégation de pouvoir ne peut être donnée à une personne étrangère à l’entreprise.
Il convient de rappeler que n’est pas une personne étrangère à la filiale le directeur financier de la société mère, propriétaire à 100 % des actions de la filiale, titulaire d’une délégation de pouvoir établie par le représentant légal de cette filiale (Cass. soc. 30 juin 2015 n° 13-28.146).
L’ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT NOTIFIE PAR UNE PERSONNE N’APPARTENANT PAS A L’ENTREPRISE
A plusieurs reprises et en dernier lieu dans un arrêt du 26 avril 2017 (n°15-25.204), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rappelé que l’employeur ne peut mandater une personne étrangère à la Société pour notifier le licenciement :
« Attendu que la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme ; qu’il s’ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l’employeur par une telle personne ne peut être admise ; ».
En l’espèce, elle censure les juges du fond qui avaient considéré que la lettre de licenciement signée avec la mention « po » par l’expert-comptable sous le nom des gérants était parfaitement valable et qui avaient débouté la salariée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière.
La Cour de cassation retient que dans une telle hypothèse, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.