Le préjudice en droit du travail? Il doit être désormais justifié !
La Cour de Cassation modifie sa jurisprudence sur la nécessité de justifier des préjudices devant la Conseil de Prud’hommes : Le point de la jurisprudence par Bruno CARRIOU, Avocat Associé de la SCP IPSO FACTO AVOCATS
Le Cabinet IPSO FACTO AVOCATS est situé à NANTES. Ses membres conseillent et assistent particuliers, professionnels et institutionnels notamment en droit des personnes, de la famille et de leur patrimoine, en droit du travail et de la protection sociale, en droit immobilier.
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La violation par l’employeur de ses obligations causait nécessairement un préjudice réparable…
Pendant plusieurs années, la Cour de Cassation a estimé que le non respect, par l’employeur, de ses obligations (visite médicale, remise de l’attestation Pole Emploi…) justifiait l’allocation de dommages et intérêts.
Il n’était pas nécessaire de justifier d’un quelconque préjudice : l’allocation de dommages et intérêts était automatique, ou presque.
… jusqu’au revirement de jurisprudence d’avril 2016
La position de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a changé.
Par un arrêt du 13 avril 2016 (n°14-28293), il a été jugé que l’existence et l’évaluation des préjudices résultant de la non délivrance ou de la délivrance tardive du certificat de travail relève du pouvoir souverain des juges du fond, et qu’il appartient au salarié d’apporter des éléments pour justifier le préjudice allégué.
La position a été rappelée depuis à diverses reprises, avec une formulation quasiment identique.
Elle s’étend désormais à plusieurs situations :
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Pour la remise des documents de fin de contrat : Cass Soc 14 septembre 2016 (n° 15-21794)
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Pour la mention de la convention collective sur les bulletins de salaire : Cass Soc 17 mai 2016 (n° 14-21872)
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Pour l’organisation de la visite médicale de reprise : Cass Soc 17 mai 2016 (n° 14-23138)
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Pour une clause de non-concurrence nulle : Cass Soc 25 mai 2016 (n° 14-20578)
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Pour le non-respect de la procédure de licenciement : Cass Soc 30 juin 2016 (n° 15-16066)
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Pour le retard de paiement du salaire ou des heures supplémentaires : Cass Soc 14 septembre 2016 (n° 14-26101)
Sur ce point, il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de l’employeur, en application des dispositions de l‘article 1153 (ancien) du Code Civil, devenu l’article 1231-6 du Code depuis le 1er octobre 2016 dans le cadre de la réforme du droit des obligations.
Il convient de rester vigilant afin de suivre les prochaines décisions à intervenir.