Harcèlement sexuel et rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
L »employeur qui ne remédie pas à des agissements de harcèlement sexuel dont une salariée se plaint commet une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
LA SITUATION FACTUELLE
La lecture de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mai 2015 nous apprend qu’une salariée avait été engagée comme serveuse au sein d’un restaurant.
Au cours de la relation contractuelle, elle a pu dénoncer des faits de harcèlement sexuel sur son lieu de travail pour lesquels elle avait porté plainte.
Lorsqu’elle s’en ait entretenue avoir son employeur, celui-ci se serait contenté de hausser les épaules.
Elle avait donc saisi le Conseil de Prud’hommes après avoir pris acte de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
QUELQUES RAPPELS SUR LE HARCELEMENT SEXUEL
Le Code du travail instaure une protection des salariés contre les agissements de harcèlement sexuel.
L’article L1153-1 du Code du travail dispose, dans sa rédaction applicable à ce jour que:
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers« .
LA RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE EN CAS DE HARCELEMENT
Sauf dans l’hypothèse d’un accord entre les parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant la date fixée terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
Dans l’arrêt du 6 mai 2015, la Cour de cassation a retenu que l’employeur, qui n’était pas l’auteur du harcèlement sexuel, avait commis une faute en ne réagissant pas face à la situation exposée par sa salariée.
Dans l’arrêt du 6 mai 2015, la Cour de cassation a retenu que l’employeur, qui n’était pas l’auteur du harcèlement sexuel, avait commis une faute en ne réagissant pas face à la situation exposée par sa salariée.
Cette solution n’est pas suprenante au regard des obligations mise à la charge de l’employeur en matière de sécurité de ses salariés.
Il est en effet tenu d’une obligation de résultat en la matière, dont il doit assurer l’effectivité.
Il doit ainsi prévenir et rémédier.
Il convient de rappeler que la sanction appliquée en matière de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute de l’employeur repose sur des règles particulières et pouvant représentant des montants significatifs.
En effet, la loi prévoit que le salarié à dans ce cas de figure droit à une indemnité dont le montant est au moins égale aux salaires qui auraient été percues jusqu’à la fin du contrat de travail (article L. 1243-4 du Code du travail).
Les risques pour l’employeur de ne pas réagir face à une situation de harcèlement sexuel ne sont pas moins important dans le cas d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il s’exposerait également à ce que la salariée prenne acte de la rupture du contrat de travail et lui en impute la responsabilité devant le Conseil de Prud’hommes.