La mention « kilométrage non garanti » n’est pas une garantie contre les recours
Le marché de la vente de véhicules d’occasion est source de nombreux contentieux et procédures.
RAPPELS SUR L’ACHAT D’UN VEHICULE D’OCCASION
Le site de la DGCCRF met à disposition une fiche pratique synthétique sur les règles encadrant la vente de véhicules automobiles d’occasion par un professionnel. Elle est accessible depuis ce lien : http://www.economie.gouv.fr
MENTION D’UN KILOMETRAGE NON GARANTI : QUELLE PORTEE ?
Lors de la vente d’un véhicule automobile d’occasion, la règlementation impose de préciser, le kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention « non garanti » (article 2 ter du décret du 4 octobre 1978).
Il n’est pas rare que l’acheteur découvre quelques temps après l’achat, à la faveur d’une reconstitution de l’historique et de l’entretien du véhicule, que le kilométrage annoncé est loin de correspondre à celui du compteur… et de l’annonce qui présentait les caractéristiques de la voiture.
Et le sentiment de faire une affaire « en or » dont l’acheteur s’était un temps convaincu cède alors la place à la désillusion, la colère et les ennuis.
C’est ce qui est arrivé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 novembre 2016 de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le véhicule acheté pour 80.000 kms s’est révélé en avoir en réalité 200.000 kms. L’acquéreur avait alors sollicité l’annulation de la vente, ce que la Cour d’appel avait rejeté au motif de la clause de non garantie figurant dans l’acte de vente.
Son argumentation reposant sur le vice du consentement et le manquement à l’obligation de délivrance conforme. Sur le premier point, la Cour de cassation retient que :
- « la clause de non-garantie du kilométrage, imposée par l’article 2 ter du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 (…) ne fait pas obstacle à une action en nullité fondée sur une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue »
- il appartient au juge du fond de rechercher si l’erreur affectant le kilométrage indiqué, celui-ci ne fût-il pas garanti en application de l’article 2 ter du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, caractérise un manquement à l’obligation de délivrance
Il s’agit d’une solution ayant vocation à s’appliquer tant dans les rapports entre professionnels qu’entre professionnel et consommateur.