Le régime fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail
Négocier 1000 € ne veut pas dire grand-chose en tant que tel. Parmi les questions qu’il convient nécessairement de se poser:
- percevoir du salaire ou des dommages et intérêts ?
- quelle fraction va être assujettie (ou non) à l’impôt sur le revenu, à la CSG/CRDS, aux cotisations sociales… ?
- quelle incidence sur une éventuelle prise en charge par POLE EMPLOI ?
- transaction ou indemnité de conciliation sur le barème de conciliation de l’article D. 1234-1 du Code du travail ?
Il n’est pas possible d’envisager l’ensemble de ces thématiques de manière exhaustive dans le cadre de cet article.
Cet article sera donc limité aux principes généraux de fiscalisation des indemnités de rupture du contrat de travail.
Les règles sont fixées à l’article 80 duodecies du Code général des impôts
LE PRINCIPE : LA FISCALISATION DES INDEMNITÉS DE RUPTURE
L’article 80 duodecies fixe d’emblée cette règle générale :
« Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes ».
Le principe est l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, l’exonération l’exception.
À ce stade, il faut insister sur le fait que cet article ne traite que des indemnités de rupture… et que le contentieux du droit du travail n’est bien évidemment pas limité à cette thématique.
Ainsi les dommages et intérêts qui seraient pas exemple alloués au titre d’un préjudice moral subi à l’occasion de l’exécution du contrat ne relève pas de l’article 80 duodecies, mais par l’article 80 al. 3 du CGI, qui exonère ce type de dommages et intérêts dans la limite d’un million d’euros.
L’EXONERATION EST L’EXCEPTION
L’article 80 duodecies fixe une liste limitative des indemnités de rupture exonérées de l’impôt sur le revenu.
Sont ainsi notamment exonérées :
- L’indemnité de conciliation de l’article L. 1235-1 du Code du travail dans la limite du barème règlementaire fixé;
- L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement de l’article L. 1235-2 du Code du travail;
- L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’article L. 1235-3 du Code du travail;
- Les indemnités pour licenciement discriminatoire, en lien avec des agissements de harcèlement sexuel, ou intervenu en violation des règles de protection de la salariée enceinte;
- Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE);
- La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un PSE, dans la limite :
Soit de 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ;
Soit le montant de l’indemnité de licenciement.
- La fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, dans la limite :
Soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le PASS ;
Soit le montant de l’indemnité de licenciement.
Attention, les principes rappelés ci-dessus ne sont qu’une vulgarisation et n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble du sujet.
Surtout, ils sont susceptibles de changer à tout moment, et notamment à l’occasion de chaque loi de finances !