L’omission de signature d’un contrat à durée déterminée par le salarié entraine requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, sauf mauvaise foi ou intention frauduleuse
Mauvaise foi ou intention fauduleuse du salarié peuvent s’opposer à la requalification du contrat de travail à durée déterminée. Par Gwenaela PARENT, Avocat associé au sein du cabinet IPSO FACTO AVOCATS à Nantes
Le Cabinet IPSO FACTO AVOCATS est situé à NANTES. Ses membres conseillent et assistent particuliers, professionnels et institutionnels notamment en droit des personnes, de la famille et de leur patrimoine, en droit du travail et de la protection sociale, en droit immobilier.
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« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
L’article L1242-13 du même Code précise que le contrat à durée déterminée doit être remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Par voie de conséquence, la jurisprudence considère que le formalisme de l’écrit n’est respecté que dès lors que le salarié a apposé sa signature sur le contrat.
Dans un arrêt du 30 novembre 2016 (n° 15-23905 – 15-23906 – 15-23907 – 15-23908 – 15-23909), la Cour de Cassation rappelle en revanche que la sanction de la requalification n’est pas encourue en cas de mauvaise foi ou d’intention frauduleuse du salarié :
« Attendu qu’il résulte de ce texte que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu’il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ».
En l’espèce, la Cour d’Appel de Basse-Terre avait retenu que les salariés ne pouvaient obtenir la requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée en invoquant l’absence de signature sur les contrats, acceptés et déjà exécutés, compte tenu de la rotation rapide des emplois et de la durée de ces missions, celles-ci étant terminées lorsque le contrat était remis.
Les arrêts de la Cour d’Appel sont partiellement cassés à défaut pour les juges d’avoir caractérisé la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse des salariés.
Il s’agit d’une confirmation d’une jurisprudence antérieure (Cass. soc. 7 mars 2012 n° 10-12.091).
En pratique, la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention frauduleuse du salarié reste difficile…