« PEKIN EXPRESS »: les candidats sont des salariés
Par plusieurs arrêts du 4 février 2015, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence sur les émissions de téléréalité: les candidats sont des salariés
La Cour de cassation a été saisie à plusieurs reprises de la question du statut des candidats à différentes émissions de téléréalité: Ile de la Tentation, Koh Lanta, Mister France 2003 et désormais Pékin Express, les plus « illustres » de ces émissions ont leur jurisprudence.
Point commun : le rejet de la qualification de « contrat de jeu » et la requalification en contrats de travail des règlements liant les participants de ces émissions aux sociétés de production.
Pour mémoire, l’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée au contrat régissant leurs relations, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité.
Jurisprudence ancienne et parfaitement constante.
Trois critères permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail :
- La réalisation d’une prestation…
- … en contrepartie d’une rémunération …
- … et dans le cadre d’un lien de subordination juridique.
Ce troisième et dernier critère du contrat de travail est celui qui permet de le distinguer d’autres sortes de collaborations professionnelles, et notamment des travailleurs indépendants.
Ainsi, et chaque fois qu’est sollicitée une requalification d’un contrat en un contrat de travail, il convient de fournir au juge un faisceau d’indices démontrant notamment l’existence d’une subordination juridique entre le « salarié » et « l’employeur ».
Les arrêts rendus par la Cour de cassation à propos des candidats de téléréalité sont à cet égard de bons exemples et démontrent que les juges s’attachent aux circonstances précises de la réalisation d’une prestation.
Dans chacun des arrêts cités et en synthèse, le « contrat de jeu » est écarté au profit du « contrat de travail » par les juges pour un double motif :
- d’une part un aléa insuffisant : l’on apprend en effet que les sociétés de production influent très fortement sur le déroulement du jeu, notamment par leur sélection des candidats sur des critères subjectifs et des règles du jeu fluctuantes « pour les besoins du tournage » ;
- d’autre part la prestation des candidats ne se limitait pas à des scènes de jeu, mais comportait également des obligations liées au respect d’un règlement sous l’autorité (et le pouvoir de sanction) d’un directeur de production.
Pour le détail, et dans les affaires « PEKIN EXPRESS », les arrêts du 4 février 2015 (n°13-25621 et suivants), précisent que les candidats avaient signé un « contrat de participation au jeu Pékin Express » ainsi qu’un règlement faisant apparaître que:
- « la sélection des candidats se faisait non sur des critères objectifs appliqués à des compétences attendues dans un domaine déterminé, mais selon des critères subjectifs, totalement déterminés par la société, et inconnus des participants » ;
- « le jeu constituait seulement une partie du contenu de l’émission, celle-ci comportant, outre des scènes de tournage des étapes et des épreuves diverses, des « interviews » sur le ressenti des candidats » ;
- « des journalistes qui suivaient les participants devaient tenter de les mettre dans des situations particulières ou les inciter à retrouver d’autres candidats à certains moments précis » ;
- « il était prévu que dans certains cas, les règles du jeu seraient contournées pour cadrer avec les nécessités du tournage ».
Autant d’éléments qui, selon la Cour de cassation, conduisent à devoir exclure le contrat de jeu, tandis que l’émission consistait pour les candidats, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne.
Sur le lien de subordination, l’arrêt fait également apparaître que le règlement appliqué au candidat prévoyait :
- que les participants étaient placés sous l’autorité d’un « directeur de course »,
- que ce dernier disposait d’un pouvoir de sanction,
- que les participants se voyaient imposer des contraintes multiples, tant dans leurs comportements que relativement aux effets personnels qu’ils pouvaient garder,
- qu’ils étaient privés de tout moyen de communication avec leur environnement habituel,
- que les règles du « jeu » pouvaient être contournées à l’initiative de la société de production pour le rendre compatible avec les impératifs du tournage.
Dans les arrêts Koh Lanta du 25 juin 2013 (n°12-17660 et suivants), des indices du même ordre, et caractérisant une forte restriction de liberté, avaient conduit les juge à retenir l’existence de contrats de travail :
« l’objet du contrat ne pouvait pas se réduire à l’organisation d’un jeu, le contrat organisant pour l’essentiel la participation des candidats à une émission constituant un bien audiovisuel ayant une forte valeur économique, que le jeu constituait seulement une partie du contenu de l’émission, celle-ci comportant des scènes de tournage des « épreuves » qui correspondaient à la part du jeu, mais aussi des « interviews » sur le ressenti des candidats, des scènes de tournage de portraits et de « conseils » au cours desquelles il était demandé aux participants d’éliminer l’un d’entre eux suivant des règles purement subjectives, ainsi que le tournage de scènes documentaires dans lesquels figurent des participants (préparation de plats cuisinés locaux, découverte d’un volcan en activité, etc.), autant d’éléments ne relevant pas de la catégorie du jeu (…)
le règlement candidats, effectivement appliqué, comportait des dispositions plaçant les participants sous l’autorité du producteur qui disposait d’un pouvoir de sanction, que le candidat s’engageait à participer au jeu pendant toute la durée où sa présence serait nécessaire à la production pour le tournage et pour tous les besoins du programme, qu’il acceptait expressément d’être filmé à tout moment, qu’il s’engageait à participer à toutes les interviews et/ou témoignages et répondre de bonne foi aux questions, participer loyalement aux différents jeux et aux réunions du conseil, voter pour éliminer un ou plusieurs autres candidats, que tout manquement par le candidat donnait droit au producteur d’en tirer les conséquences pouvant aller jusqu’à son élimination du jeu, que le tournage se déroulait à l’étranger, dans un lieu clos, une île, sans que le participant puisse maintenir des contacts avec les proches »
Dans les arrêts « ILE DE LA TENTATION » du 3 juin 2009 (n°08-40981 et suivants), la requalification du règlement candidats en des contrats de travail avait été guidée par l’ensemble des obligations faites aux candidats de participer à des activités et réunions, dans le respect des règles du programme imposées par le producteur, avec la répétitions de scènes pour valoriser des moments essentiels, outre le respect d’horaires imposés et l’obligation d’une disponibilité permanente.
Nicolas BEZIAU est Avocat à Nantes en droit du travail. Il conseille, assiste et défend quotidiennement des salariés et des employeurs sur l’ensemble des problématiques attachées à la formation, l’exécution et la rupture de contrats de travail.
Nicolas BEZIAU est Avocat à Nantes en droit du travail. Il conseille, assiste et défend quotidiennement des salariés et des employeurs sur l’ensemble des problématiques attachées à la formation, l’exécution et la rupture de contrats de travail.